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 Chapitre III : DE L’ORGANISATION DU CONCOURS

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Article 07 :

Une commission ad hoc est créée auprès des Ministres en charge de la santé et de l’Enseignement Supérieur pour assurer l’organisation matérielle et technique des concours d’internat. A cet effet, elle est chargée notamment de :

  • la préparation et la publication de l’arrêté d’ouverture du concours ;
  • la publication des programmes du concours ;
  • la publication de la liste des candidats habilités à participer ;
  • la fixation de la composition du jury ainsi que des règles de son fonctionnement.
Article 08 : La commission d’organisation reçoit des établissements hospitaliers et des professeurs d’Université les propositions de sujets conformément au programme arrêté. Elle procède au choix définitif des questions des épreuves, soit par tirage au sort, soit après accord de la majorité des membres de la commission.
Elle est garante de la confidentialité des sujets retenus jusqu’au déroulement du concours.
Elle assure la supervision du déroulement des épreuves et de leur correction et propose aux Ministres chargés de la santé et de l’Enseignement Supérieur le jury du concours.
Article 09 : La commission est constituée à égalité de représentants du Ministère chargé de la Santé et du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur à raison de cinq (05) par département,
La présidence de la commission est assurée par le Doyen de la Faculté de médecine, de pharmacie et d’Odontostomatologie.
Article 10 : La Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontostomatologie assure le secrétariat de la commission. A ce titre, elle reçoit les demandes de candidature, procède à la vérification de leur conformité aux conditions d’accès et communique à la commission d’organisation la liste des candidatures agréées.
Un formulaire de candidature est élaboré et mis à la disposition des étudiants.
Les frais de fonctionnement du secrétariat sont assurés par la Faculté de médecine, de pharmacie et d’Odontostomatologie.
Article 11 : Le jury du concours est constitué d’enseignants de rang magistral et de praticiens hospitaliers.
Article 12 : Dans la limite des postes disponibles, le jury établit, par discipline et par spécialité, le classement des candidats admis au concours.
Article 13 : Après la proclamation des résultats, les candidats admis, suivant leur rang, font connaître au Ministre chargé de la Santé, par ordre de préférence, le choix des établissements hospitaliers où ils souhaitent être affectés pour leur formation d’internes. Ils sont ensuite affectés en fonction de leur rang de classement dans la discipline ou la spécialité pour laquelle ils se sont inscrits, et conformément à la répartition des postes fixée par l’arrêté prévu à l’article 1er.
Article 14 : Au cours de l’internat, les internes recrutés reçoivent une formation à temps plein, avec une évaluation annuelle et préparent le diplôme spécialisé pour lequel ils se sont inscrits au concours. Ils prennent une inscription universitaire.
L’université de Bamako délivre le diplôme spécifique à la discipline et, le cas échéant, à la spécialité pour laquelle l’interne s’était inscrit.
L’étudiant est tenu de soutenir sa thèse de doctorat avant la fin de l’internat.
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